Le notaire peut il ne pas respecter une condition du compromis

Question détaillée

Question posée le 19/09/2015 par Anonyme

Bonjour,

J'ai signé l'acte authentique de vente d'un immeuble chez le notaire du vendeur qui ne m'a pas informé ni avant ni le jour de cette signature que la clause du compromis qui indiquait "qu'il était convenu entre les parties que tous les appartements devaient être loués avant la signature " n'a pas été respecté.

Ni le vendeur (propriétaire et marchand de biens) ni son notaire chez qui la vente a eu lieu (mon notaire était absent et non représenté !!!) ne m'ont informé que cette clause n'était pas respecté. Puis je faire annuler la vente sur ce motif ?

Merci d'avance

4 réponses d'expert

Réponse envoyée le 20/09/2015 par un Ancien expert PagesJaunes

Que recherchez vous?
Vous avez signé un compromis pour une opération que vous trouvez je suppose bonne pour vous.
Si cela était important pour vous, quelles dispositions avez vous prises pour vérifier et faire inscrire dans l'acte que l'immeuble était loué, et qu'un bail était annexée à l'acte, et que cette condition de location était une condition substantielle était donc bien respectée?
Si vous n'avez pas pris les dispositions que je viens de préciser, la nature de condition substantielle n'est pas évidente, et sous réserve d'une lecture des documents signés, vous aurez a priori peu de chance d'obtenir l'annulation de la vente.
La question est, est ce qu'entre temps le bien a été loué? Vous pourriez éventuellement prétendre à une indemnisation des loyers perdus entre temps.
ERIC SNITER
INGÉNIEUR PATRIMIAL
COURTIER EN CRÉDIT

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Réponse envoyée le 20/09/2015 par un Ancien expert PagesJaunes

Que recherchez vous?
Vous avez signé un compromis pour une opération que vous trouvez je suppose bonne pour vous.
Si cela était important pour vous, quelles dispositions avez vous prises pour vérifier et faire inscrire dans l'acte que l'immeuble était loué, et qu'un bail était annexée à l'acte, et que cette condition de location était une condition substantielle était donc bien respectée?
Si vous n'avez pas pris les dispositions que je viens de préciser, la nature de condition substantielle n'est pas évidente, et sous réserve d'une lecture des documents signés, vous aurez a priori peu de chance d'obtenir l'annulation de la vente.
La question est, est ce qu'entre temps le bien a été loué? Vous pourriez éventuellement prétendre à une indemnisation des loyers perdus entre temps.
ERIC SNITER
INGÉNIEUR PATRIMONIAL
COURTIER EN CRÉDIT

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Réponse envoyée le 22/09/2015 par un Ancien expert PagesJaunes

avez vous consulté votre notaire qui avait à charge de vous aider en étant votre conseil.. le fait qu'il ne soit pas venu est important mais si il avait règlé le problème avec le notaire du vendeur, cela aurait été plus facile pour vous;
Cela ressemble à du défaut de conseil... en fait je comprends que vous avez payé un prix basé sur une rentabilité locative et qu'elle n'a pas été respectée.. Les loyers ont été sur évalués, donc le prix de vente doit l'être aussi...
prenez conseil auprès d'un avocat (voir si vous avez une protection juridique) pour assigner votre notaire et le notaire vendeur qui était seul le jour de l'acte pour défaut de conseil.
Un compromis doit être reproduit dans son intégralité des conditions inscrites;
Cordialement

Alain-Michel Burtin
Expert-Conseil en Viager et Viafix(r)
Agent et Expert Immobilier de la Fnaim
Ancien administrateur de biens - gestion locative
Orléans
vous aider à : savoir, comprendre, agir

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Réponse envoyée le 24/09/2015 par un Ancien expert PagesJaunes

Bonjour
Votre notaire est un margoulin !
Que dit le règlement national des notaires approuvé par le garde des sceaux ?
Déontologie : « Il est le conseil des personnes physiques ou morales de droit privé et de droit public, le rédacteur impartial de leur volonté. Il leur fait connaître toute l’étendue des obligations qu’elles contractent, rédige leurs engagements avec clarté, leur donnant le caractère d’un acte authentique assorti, le cas échéant, de la force exécutoire. »
Libre choix du notaire (article 3.1) : « Toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public a le libre choix de son notaire : la clientèle d’un notaire est constituée par les personnes qui, volontairement, requièrent ses conseils, ses avis, ses services ou lui confient l’établissement de leurs conventions. »
Obligations du notaire (article 3.2.1) : « Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l’impartialité, la probité et l’information la plus complète. »
Sans oublier comme le rappelle l’article 1.1 : « Le notaire, lors de la première assemblée de sa compagnie suivant sa nomination, doit, à la demande du Président de la chambre, affirmer qu’il a connaissance de la déontologie de la profession et s’engager solennellement à la respecter, conformément au serment qu’il a prêté devant le Tribunal. »
Article 57 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire : « Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal de grande instance, en ces termes : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent » ».
Article 28 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d’office de notaire, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires : « Le conseil supérieur du notariat peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national et les rapports des notaires établis dans des ressorts de cours d'appel différentes, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Il faut savoir que c’est en décembre 2009 que le conseil supérieur du notariat a daigné rédiger un règlement national (initial) ; ce qui signifie que le CSN a oublié pendant trente-huit ans de d’imposer des règles de déontologie de la profession laissant la profession sans encadrement.
Vous étiez le client du notaire devant lequel vous avez signé, il devait être impartial et ne pas favoriser un client « habituel », il avait obligation de vous donner toute l’information (ce qu’il n’a pas fait).
Quant à votre notaire habituel il ne vous a pas défendu.
Confraternité (article 4.3) : « Si un notaire a connaissance d’une erreur ou d’une faute commise par un confrère dans l’exercice de sa profession, il doit s’abstenir de faire-part de ses critiques au client sans en avoir au préalable référé à son confrère. »
Et dans le cas où le notaire mis en cause ne s’exécute pas votre notaire habituel avait pour obligation d’en avertir le président de sa chambre car les manquements du notaire rédacteur de l’acte portent préjudice à la profession.
Article 4.3 (second alinéa) : « Sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale (article 40), le notaire doit aviser le président de chambre de tout acte délictueux ou mettant en péril les intérêts de la profession, et commis par un de ses confrères. »
Pour un notaire le devoir de conseil est absolu comme vous pourrez le constater en prenant connaissance du règlement national (https://www.notaires.fr/sites/default/files/C_Userscathe...) ce devoir de conseil absolu est jurisprudentiel et c’est à cause d’une jurisprudence constante qui condamnait systématiquement les notaires pour manquement à leur devoir de conseil que le CSN a été forcé d’édicter un règlement national pour encadre la profession.
Un jugement annulera systématiquement votre vente parc que si le notaire vous avait averti (vous avait donné l’information la plus complète) vous n’auriez pas signé.
Pour un avocat sérieux cette affaire est du pain béni.
Cordialement ;
JPRP

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